1. Pratiques anticoncurrentielles
Publications des décisions de la Commission sanctionnant Loewe, Chloé, Gucci / Entente sur les prix de revente / Interdiction de vente en ligne
- Envoi par le fabricant de prix de vente conseillés, de taux de remise et des dates des soldes (« markdown guidelines »), en utilisant un langage laissant entendre qu’il ne s’agissait pas de simples recommandations ;
- Demandes aux détaillants de ne pas vendre les produits à des prix remisés (que ce soit lors d’opérations promotionnelles spécifiques ou pendant les soldes saisonnières habituelles), sauf dans les limites fixées par le fabricant ;
- Surveillance directe et indirecte du fabricant via (i) des recherches en ligne sur les sites des détaillants, (ii) des opérations de market intelligence, parfois par des prestataires spécialisés externes, (iii) des plaintes des autres détaillants, (iv) des interventions auprès des détaillants par e-mail, WhatsApp ou – le plus souvent – par téléphone ou lors de réunions en personne, avec une volonté d’éviter toute trace écrite ;
- Acquiescement au moins tacite des détaillants qui n’ont pas refusé les demandes du fabricant, voire ont demandé des instructions de prix au fabricant.
- « Buy-back agreement » : les accords de rachat des invendus étaient également utilisés pour compenser et soutenir financièrement les détaillants qui acceptaient la politique de « non-remise », en allégeant la charge financière pesant sur les détaillants qui s’abstenaient de vendre les invendus lors des soldes de fin de saison ou autrement à prix réduit.
- Interdiction des ventes en ligne : les détaillants n’étaient pas autorisés à vendre certains produits en ligne. Ils étaient seulement autorisés à « présenter » ces produits en ligne avec une mention indiquant qu’ils n’étaient disponibles à la vente qu’en magasin physique.
Création de contenus video en ligne / Avis de l’ADLC (26-A-02 18 février 2026)
- Constat d’une situation de dépendance structurelle des créateurs de contenus vis-à-vis des principales plateformes TikTok, YouTube, Instagram et Twitch qui favorise un très fort déséquilibre entre les pouvoirs de négociation respectifs, à l’avantage des plateformes ;
- Ces plateformes ont la capacité de fixer unilatéralement les conditions relatives au partage des revenus tirés de la vente d’espaces publicitaires en ligne ;
- L’ADLC rappelle alors que les conditions contractuelles, les règles de recommandation algorithmique et les mesures de modération doivent être équitables et transparentes, tant dans leur lettre que dans leur mise en œuvre, en conformité avec l’interdiction des abus de position de dominante.
Dispositif de réemploi harmonisé pour certains emballages / Orientations informelles de l’ADLC (26-DD-01, 4 février 2026) :
- Le projet ReUse consisterait en la mise en place d’un dispositif de réemploi harmonisé à l’échelle nationale pour les emballages ménagers de produits alimentaires vendus en grande surface alimentaire ;
- Citeo, en tant qu’acteur dominant sur le marché, ne doit pas avantager le dispositif qu’il entend créer au détriment d’autres initiatives de réemploi et, ne doit pas adopter de comportements d’éviction de concurrents ; les éco-organismes, en tant qu’acteurs concurrents, ne doivent pas, en principe, échanger d’informations commerciales sensibles.
Freezing orders / Révision du règlement (CE) n°1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence / Synthèse de la consultation de la Commission
- Dans le cadre de la révision du règlement n°1/2003, la Commission envisage la possibilité d’adopter des décisions imposant aux entreprises de conserver certaines données (telles que les messageries, sms, applications, documents numériques), les « preservation orders », en vue de leur production ultérieure ;
- Ce nouvel outil s’inspirerait du mécanisme de l’injonction européenne de production et de conservation de preuves électroniques dans les procédures pénales. Le DMA a également d’ores et déjà introduit un pouvoir pour la Commission d’ordonner aux gatekeepers la conservation de documents (Article 26).
- Les autorités de concurrence ont déjà recours à d’autres outils pour obtenir la conservation et la production de données, notamment :
– les demandes d’informations par mots clés ou avec un champ large (tous les emails relatifs à tel partenariat, tel produit, les messageries de telles personnes, etc.) sur le fondement de l’article 450-3 du Code de commerce ou n°18 du règlement n° 1/2003 (enquête simple, donc pas de contrôle judiciaire préalable de la demande, voir notamment affaires en cours C‑496/23 P et C‑497/23 P) ;
– les « inspections continues » où l’entreprise visitée accepte de remettre des données, postérieusement à la cloture des opérations dans ses locaux (sur le fondement de l’article 450-4 du code de commerce, sur autorisation jurdiciaire), pour continuer ultérieusement l’enquête dans les locaux de l’autorité hors de ce cadre, afin d’écourter les perturbations pour les entreprises visitées (voir à cet égard Cass. Crim, 4 février 2025, n°24-80.128) ;
– dans le cadre du contrôle des concentrations (article 430-5 du code de commerce et suivant).
3. Droit commercial
Confidentialité des consultations des juristes d’entreprise / Validation du Conseil constitutionnel (Décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026)
- Les consultations couvertes par la confidentialité ne peuvent, en principe, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative (à l’exclusion des procédures pénales ou fiscales).
- Pour rappel, ne sont couvertes par cette confidentialité que les consultations juridiques :
– comportant un avis ou un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, et
– rédigées par un juriste d’entreprise ou par un membre de son équipe placé sous son autorité, remplissant les conditions de diplôme en droit et de formation aux règles éthiques, et
– exclusivement destinées au représentant légal ou aux organes dirigeants de l’entreprise employant les juristes les ayant rédigées ou à une entité étroitement liée à cette entreprise, et
– doivent porter la mention de leur confidentialité afin d’assurer leur traçabilité, faire l’objet d’une identification de leur rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise ;
– les versions de travail sont également couvertes ;
- Tout autre document émanant de l’entreprise qui révèleraient un manquement à une règle de droit, en particulier, les décisions de ses organes dirigeants et les contrats conclus par l’entreprise peuvent être saisis ;
- Le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction concernées peuvent être saisis (i) pour contester cette confidentialité (procédure de scéllé fermé) ou (ii) pour en demander la levée lorsque la consultation a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction (l’apposition frauduleuse de la confidentialité fait encourir un an de prison et 15 000 euros d’amende) ;
- La confidentialité n’est pas opposable lors des procédures de contrôle réalisées par la Commission européenne ou par une autre autorité de l’UE, ainsi que les procédures dans lesquelles ces autorités ont délégué leurs pouvoirs à une autorité nationale.
- Entrée en vigueur à une date fixée par décret (à venir) et au plus tard le 1er mars 2027
Pratiques restrictives de concurrence / Juridiction compétente dans un contexte international / Loi de police (CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 21 janvier 2026, n° 25/09364) :
- Dans un contentieux en rupture brutale des relations commerciales contre un fournisseur allemand, la Cour écarte l’argument que la clause attribuant compétence aux juridictions allemandes dans un contrat de distribution soumettrait le distributeur français à un déséquilibre significatif, au sens du droit français ;
- La Cour rappelle que : « la validité d’une clause attributive de juridiction ne peut être appréciée qu’au regard du droit du juge désigné par la clause, sans que soit applicable la réserve des lois de police » et qu’ «il est indifférent que des dispositions impératives constitutives de lois de police soient susceptibles de s’appliquer au fond du litige, ou que l’application d’une loi de police soit susceptible de remettre en cause la validité de la clause ».
Rupture brutale des relations commerciales :
- La dette d’un client, couverte par une garantie et représentant 8 % du flux d’affaires du semestre, ne caractérise pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis (CA Paris, 6 février 2026, n°24/20090) ;
- En revanche, des faits présumés de corruption imputable au fournisseur (datant de 2 ans avant leur découverte) constituent une faute grave justifiant la rupture totale et immédiate des relations commerciales (CA Paris, 11 février 2026, n°23/15406)
- En l’absence de contrepartie financière, les relations avec les sous-traitants du fournisseur ne sont pas des relations commerciales établies avec le donneur d’ordre (CA Paris, 30 janvier 2026, n°23/09370)
- Sans clause contractuelle claire obligeant le maintien du référencement jusqu’à la date buttoir des négociations annuelles, le Tribunal rejette une demande en référé de maintien sous astreinte du référencement aux conditions contractuelles antérieures (TAE, Ordonnance du 11 février 2026, JDE / Intermarché, n° 2026006275). À l’inverse, quand le contrat est clair, le juge peut ordonner la reprise des livraisons (ex. Tribunal de commerce de Paris, 2 février 2022, n° 2022002981).
Négociations commerciales annuelles / sanction pour non-respect de la date butoir
- Amende de 33,5 millions d’euros à l’encontre la centrale d’achat EURELEC située en Belgique pour 70 manquements à l’obligation de signature des conventions fournisseurs avant le 1er mars 2025 (article L. 441-3 du Code de commerce) ;
- La DGCCRF indique que, dès lors que les produits sont destinés au marché français, les règles du Code de commerce s’appliquent, y compris dans un contexte international.
Distribution sélective / Cession de contrat (Cass. com, 18 février 2026, n°23-23.681)
- La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat de distribution et d’une licence d’exploitation de ces marques, la cession de cette licence.
Concurrence déloyale / Parasitisme / Caractérisation de la situation de concurrence (CA Grenoble, 12 février 2026, n°23/01441)
- L’objet de la société du défendeur, figurant sur son extrait Kbis, permet de caractériser une situation de concurrence lorsqu’il est identique à l’objet de la société du demandeur.
Projet de loi DDADUE / Allégations environnementales :
- Nouveau pouvoir de notification autorisant les agents de la DGCCRF à imposer aux places de marché en ligne, établies en France et à l’étranger si les produits visent le marché français, le retrait de produits dangereux (ainsi que les produits identiques) dans un délai de deux jours ouvrables (Article 19)
- Les allégations trompeuses sont étendues aux allégations environnementales sans preuve suffisante (pratique d’« écoblanchiment ») et aux labels de durabilité privés ne reposant pas sur un système de certification reconnu (Article 20)
- Introduction d’une définition des allégations environnementales (Article 20)
- Prochaine étape : projet de loi transmis à l’Assemblée nationale le 20 février.