1. Pratiques anticoncurrentielles

Entente anticoncurrentielle / Association professionnelle / Publication d’indicateurs (Commission, communiqué de presse, 15 décembre 2025)

  • Trois fabricants de batteries de démarrage pour automobiles et leur association professionnelle sanctionnés d’une amende d’un montant total d’environ 72 millions d’euros pour avoir participé à une entente de longue durée ;
  • Les fabricants, aidés par l’association professionnelle, étaient convenus d’établir des primes, calculées sur la base de leur prix d’achat du plomb, et de les publier dans le magazine spécialisé Metal Bulletin. Ils sont également convenus d’utiliser ces primes dans les négociations de prix avec leurs clients équipementiers respectifs (constructeurs de voitures et de camions), pour faire en sorte que le surcoût qui en résulte soit maintenu à un niveau plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence d’un tel accord.

Entente anticoncurrentielle / Refus d’assistance à distance de l’avocat lors d’une audition / Enregistrements illicites utilisés comme preuve (ADLC, 17 novembre 2025, 25-D-07)

  • Les services d’instruction ont refusé que le représentant de l’entreprise puisse être assisté de son conseil, à distance, au moment de la relecture du procès-verbal d’audition (sur fondement de l’enquête simple L.450-3 du code de commerce), au motif que ce mode de communication n’était pas suffisamment sécurisé : cette entrave constitue selon l’ADLC une violation du droit à une assistance juridique, justifiant d’écarter des débats le procès-verbal des opérations ;
  • L’ADLC valide en revanche le versement au dossier d’un enregistrement obtenu sans le consentement des personnes enregistrées : une telle preuve peut être admise dès lors qu’elle ne constitue pas l’unique élément à charge et que les agents de l’ADLC n’ont pas participé directement ou indirectement à cet enregistrement.

Abus de position dominante / Prix excessifs (Cour de cassation, 3 décembre 2025,  n° 23-19.490)

  • Tarification inéquitable ou abusive caractérisée sur le constat que le prix facturé par la société était « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement [(i)] des coûts supportés » par la société pour proposer cette prestation, et (ii) « de l’avantage qu’en retire » le beneficiaire.

2. Contrôle des concentrations

Décision de refus des engagements / Motivation (Cour d’Appel de Paris, 4 décembre 2025, n° 24/04183)

  • Une décision de l’ADLC de refus des engagements n’a pas à expliquer les motivations qui ont conduit à leur rejet, elle peut se contenter de constater que les engagements ne suffisent pas à mettre fin aux préoccupations de concurrence identifiées par les services d’instruction. De sorte qu’est suffisamment motivée, la décision de l’ADLC qui constate que les engagements proposés ne permettent pas de mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées, d’abord en l’absence d’engagement concernant les mesures techniques et ensuite, en raison de l’insuffisance de l’engagement relatif aux licences dont la politique est opaque et ambigüe.

Non-respect des engagements post autorisation / sanction  (ADLC, 3 novembre 2025, n° 25-D-05)

L’ADLC a sanctionné une entreprise du secteur de la distribution alimentaire en Martinique à 7,6 millions d’euros, pour n’avoir pas respecté trois engagements annexés à la décision n° 22-DCC-254 du 22 décembre 2022 l’autorisant, sous conditions de désinvestissement, à prendre le contrôle d’un hypermarché et d’une société immobilière :

  • Engagement de cession dans un délai de 9 mois après la notification de la décision du fonds de commerce de l’hypermarché, réalisé avec 2 ans de retard ;
  • Absence de préservation de la valeur du fonds de commerce à céder ainsi que celle de l’ensemble immobilier dans lequel il est situé, qui a été fortement dégradée faute d’investissements ;
  • Entrave et absence de coopération avec le mandataire en charge du suivi et de la mise en œuvre des engagements.

3. Droit commercial

Rupture brutale des relations commerciales / Loi de police : non (Cour d’Appel de Paris, 20 novembre 2025, n° 22/01471)

  • L’article L. 442-6, I, 5° (actuel art. L. 442-1, II) du Code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales n’est pas une loi de police, applicable quelle que soit la loi applicable au contrat, car il vise la sauvegarde des intérêts privés d’une partie ;
  • L’action ouverte au ministre de l’Économie ne permet pas non plus la qualification de loi de police ;
  • La loi applicable au litige doit être déterminée par application des règles de conflit de lois
  • Décision préjudicielle très attendue de la CJUE sur la qualification délictuelle de la responsabilité en cas de rupture brutale et l’application du règlement Rome II.

 

Rupture brutale des relations commerciales / un « groupe de sociétés » ne constitue pas une entité économique ou un courant d’affaires unique (Cour d’Appel de Paris, 10 septembre 2025, n° 23/04880)

  • N’ayant pas la personnalité juridique, un « groupe de sociétés » n’est pas en mesure de contracter, ni de s’engager dans une relation commerciale établie au sens des dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ;
  • Peu importe l’existence d’un siège social unique, de sociétés appartenant à une même famille, la négociation avec un interlocuteur unique, la notification le même jour de la rupture, ou encore l’existence de « projets » menés avec « le groupe » ;
  • La relation commerciale, aux termes de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, s’analyse vis-à-vis de chacune des entités du groupe avec laquelle un contrat distinct est conclu.

 

Exclusivité / Absence de présomption mais peut se prouver par tous moyens (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 22 octobre 2025, n° 23/01417):

  • À défaut de stipulation expresse consacrant une exclusivité, le caractère exclusif d’un droit ne se présume pas mais peut être prouvé par tous moyens et se déduire des conditions concrètes d’organisation des relations consensuelles entre les parties si elles révèlent sans équivoque leur commune intention de l’instituer ;
  • Plusieurs éléments peuvent être pris en compte : intrinsèques (clauses convenues), extrinsèques (contexte des relations, échanges avec le fournisseur, travaux entourant le projet de structure commune, etc.) pour conclure sur l’existence d’une exclusivité expresse ou tacite.

 

Greenwhasing / Publication du Guide de l’ADEME : éviter les litiges liés aux publicités trompeuses, distorsion de concurrence ou confusion dans l’esprit des consommateurs avec des recommendations notamment sur :

  • les allegations environnementales encadrées ou interdites (e.g., « neutre en carbonne », « produits responsables », « protège l’envirionnement », « écologique », « recyclable ») ;
  • les labels ou logos environnementaux ;
  • les représentations d’éléments naturels dans les communications ;
  • la communication sur la stratégie RSE de l’entreprise (promesses, impact et actions de l’entreprise, exclusivités, dénigrement de concurrents, preuve des allégations).