1. Pratiques anticoncurrentielles

Enquêtes de concurrence / confirmation des conditions d’insaisissabilité des correspondances avocat-client ( Crim, 13 janvier 2026, n°24-82.390)

  • Les correspondances échangées entre le client et son avocat ne sont insaisissables qu’à deux conditions cumulatives, (i) qu’elles soient couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil et (ii) qu’elles relèvent de l’exercice des droits de la défense ;
  • Pour rappel, des correspondances relèvent de l’exercice des droits de la défense « lorsque la personne qui prend conseil s’attend à être prochainement poursuivie ou, sachant avoir commis une infraction pénale, prépare sa défense » (arrêt n° 24-85.225) ;
  • En revanche, les échanges internes préalables à la saisine d’un avocat, sans que celui-ci n’en soit l’émetteur ou le destinataire (e.g. dossier d’échanges en interne rassemblés en vue de la saisine d’un avocat, rapport d’audit interne) ne relèvent pas des droits de la défense (Cass. Crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491).

Enquêtes de concurrence / Vie Privée / Renforcement du contrôle sur les correspondances protégées dans les scellés provisoires ( Crim, 13 janvier 2026, n° 24-82.422)

  • Le salarié considérant que les opérations de saisies portent atteinte à sa vie privée a, seul, qualité pour contester ces dernières : cette revendication intervient par voie (i) d’intervention dans le recours mené par la société visitée ou (ii) d’action directe auprès du premier président de la Cour d’appel. La société visitée ne peut demander l’annulation ou la restitution de la saisie des documents relevant de la vie privée des salariés (voir aussi Cass. Crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491) ;
  • Le premier président, à qui il incombe de s’assurer que les pièces saisies n’étaient pas couvertes par le secret avocat-client et ne relevaient pas de l’exercice des droits de la défense, doit justifier sa décision au regard de l’ensemble des justifications soumises par la société visitée : le tableau récapitulant pour chaque document, le nom de l’avocat concerné et la mention sommaire de la caractérisation d’éléments relevant des droits de la défense mais aussi les autres documents détaillant les raisons pour lesquelles les documents visés dans le tableau sont insaisissables.

2. Contrôle des concentrations

Relèvement des seuils de notification des opérations de concentrations (Projet de Loi, article 8) :

  • La Commission mixte paritaire a rétabli l’article du projet de loi, qui prévoit un relèvement des seuils :

– le seuil de chiffre d’affaires total mondial HT de l’ensemble des entreprises parties à la concentration est de 250 millions d’euros (au lieu de 150 millions) ;

– le seuil chiffre d’affaires total HT réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées est de 80 millions d’euros (au lieu de 50 millions) ;

– les seuils sont également relevés dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine.

  • Prochaine étape : discussion en séance publique par le Sénat et l’Assemblée.

Subventions étrangères : la Commission publie ses lignes directrices:

  • Clarification des critères pour déterminer l’existence d’une « distorsion de concurrence » : (i) analyse du renforcement de la position concurrentielle de l’entreprise dans l’UE pour les subventions qui visent des activités économiques dans l’UE et pour les subventions qui ne visent pas des activités économiques dans l’UE, évaluation du risque qu’elles soient utilisées pour subventionner de manière croisée des activités économiques dans l’UE ; (ii) examen de l’incidence sur la concurrence si la subvention est susceptible de modifier le comportement concurrentiel de l’entreprise et la dynamique du marché au détriment d’autres opérateurs ;
  • Clarification sur la mise en balance des effets négatifs d’une subvention étrangère génératrice de distorsions et ses éventuels effets positifs : prise en compte de la gravité de la distorsion et recherche si les effets positifs peuvent être obtenus sans la distorsion. Si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs, la Commission n’émettra pas d’objections.
  • Précisions sur le pouvoir d’évocation (call in) pour les concentrations et les marchés publics en dessous des seuils de notification ;
  • Évaluation des distorsions propres aux marchés publics, en cas de subvention étrangère susceptible d’affecter les conditions d’une offre.

3. Droit commercial

Confidentialité des consultations des juristes d’entreprises (Proposition de loi)

  • La proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise (insaisissabilité et inopposabilité) a été adoptée par le Parlement :

– Le juriste doit (i) être détenteur d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, (ii) justifier avoir suivi une formation aux règles éthiques, selon un référentiel à définir par arrêté ministériel ;

– Les consultations sont destinées exclusivement (i) au représentant légal ou aux organes de direction, d’administration ou de surveillance du groupe ou filiale ou (ii) à toute entité rendant des avis à ces organes ;

– Ces consultations doivent porter la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et faire l’objet d’un classement particulier ;

  • La proposition de loi a toutefois été déférée le 23 janvier devant le devant le Conseil constitutionnel pour atteinte disproportionnée à l’ordre publique et rupture d’égalité avec les professions juridiques régulées.

 

Déséquilibre significatif / Puissance économique équivalente des parties (Cour de cassation, 7 janvier 2026, 23-20.219)  :

  • L’interdiction du déséquilibre significatif n’est pas subordonnée à la démonstration d’une asymétrie de pouvoir de négociation et peut s’appliquer même lorsque les parties disposent d’une puissance économique équivalente ;
  • Au cas présent, le distributeur invoquait, sans succès, que (i) les fournisseurs en cause disposaient de marques incontournables et difficilement substituables qui leur conféraient un important pouvoir compensateur et (ii) la part minime du volume d’affaires dans le chiffre d’affaires global de chaque fournisseur, de sorte que l’absence de tout déséquilibre économique entre les parties excluait toute soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif par distributeur.

 

Concurrence déloyale / Préjudice / Dénigrement (Cour de cassation, 7 janvier 2026, 24-18.085:

  • Présomption de préjudice moral résultant d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent ;
  • En revanche, le préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit être démontré ;
  • Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public :  il convient donc de démontrer que des emails internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société pour caractériser un dénigrement.