1. Pratiques anticoncurrentielles

Abus de position dominante : publication de la décision n° 25-D-06 de l’Autorité de concurrence sanctionnant Doctolib à 4,6 millions d’euros d’amende pour avoir abusé de sa position dominante dans le secteur de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation médicale :

 

  • L’Autorité a défini de nouveaux marchés pertinents sur lesquels elle a estimé que Doctolib détenait une position dominante è importance d’un monitoring régulier des parts de marché pour adapter les pratiques commerciales, le cas échéant ;
  • Pour caractériser une position dominante, ont été pris en compte (i) les effets de réseau croisés liés au caractère biface du marché de la prise de rendez-vous (plateforme), (ii) le caractère incontournable de Doctolib, tant pour les professionnels que les patients (iii) sa notoriété, mesurée en volume du trafic sur le site Internet et l’application, (iv) le soutien marqué des pouvoirs publics ;
  • Pratiques abusives sanctionnées : (i) les clauses d’exclusivité dans les contrats d’abonnement et les clauses dites « anti-allotement » visant à empêcher les clients professionnels à recourir à des services concurrents simultanément à ceux de Doctolib ; (ii) les ventes imposées de services liés ;
  • Point de vigilance sur la confidentialité des échanges internes : les recommandations et alertes de la direction juridique au management ont été utilisées par l’Autorité pour démontrer les infractions : les points sensibles, le cas échéant, doivent être protégés par le privilège avocat-client.

Ententes anticoncurrentielles / Appel au boycott / Organisme professionnel : Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852

  • L’interdiction des ententes anticoncurrentielles s’applique à un organisme professionnel ou syndical lorsqu’il sort de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent en intervenant sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci ;
  • Le syndicat avait ici invité ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par l’un de ses adhérents.

Legal privilege / Refus de son application aux juristes d’entreprise : un Competition Policy Brief a été publié le 10 novembre 2025 par la Commission européenne rappelant sa position selon laquelle la protection ne porte que sur la correspondance impliquant des « avocats indépendants » qui ne sont pas liés à un client par une relation de travail:

  • Seuls cinq États membres de l’UE reconnaissent, sous certaines conditions, une forme de legal privilege interne applicable aux enquêtes menées par leurs autorités nationales de concurrence (Belgique, Irlande, Hongrie, Pays-Bas et Portugal).

Modalités d’accès aux déclarations de clémence / Actions en dommage et intérêt à l’encontre des infractions au droit de la concurrence :  l’arrêt de la CJUE du 30 octobre 2025 (C-2/23 – entente dans le cadre d’appels d’offres dans le secteur de la construction) fixe les modalités d’accès des juridictions pénales aux déclarations de clémence et aux propositions de transaction recueillies par les autorités de concurrence :

  • la protection accordée aux déclarations de clémence et aux propositions de transaction ne couvre pas les documents et les informations qui ont été fournis pour exposer, concrétiser et établir le contenu de ces déclarations et de ces propositions ;
  • dans le cadre d’une procédure pénale n’ayant pas pour objet une infraction au droit de la concurrence, ont le droit d’accéder aux déclarations de clémence et aux propositions de transaction transmis par une autorité de concurrence, les personnes mises en examen qui ne sont pas les auteurs de ces déclarations ou de ces propositions ;
  • les autres parties à cette procédure pénale, notamment les personnes lésées par l’infraction au droit de la concurrence concernée n’ont pas accès à ces déclarations et propositions de transaction.

2. Contrôle des concentrations

Acquisition sous les seuils de contrôle / acquisition prédatrice : application de la jurisprudence de la CJUE Towercast qui permet un examen des opérations ne franchissant pas les seuils de contrôle des concentrations, sous l’angle de l’abus de position dominante :

  • Décision Doctolib précitée : l’Autorité a considéré que l’acquisition de son principal concurrent (7 ans auparavant !) constituait un abus de position dominante car elle avait pour seul objectif de le faire disparaitre et de verrouiller le marché;

L’Autorité s’est notamment appuyée sur des présentations de cabinets de conseil indiquant que l’objet de l’acquisition serait de supprimer le concurrent et d’augmenter les prix. 

  • Ouverture d’une instruction de l’Autorité belge de la concurrence (ABC), sur injonction du ministre de l’Économie, concernant le rachat de l’un des cinq plus grands festivals de musique de Belgique, par l’un des leaders mondiaux de l’organisation de concerts, Live Nation ;

Dans les deux précédentes affaires où une instruction a été ouverte sur ce fondement par l’ABC, les opérations ont été abandonnées : possible abus de position dominante de Proximus (groupe Belgacom) du fait de l’acquisition d’Edpnet dans le secteur des télécommunications et de Dossche Mills du fait du rachat des activités commerciales artisanales de Ceres dans le secteur de la farine.