Pratiques anticoncurrentielles
Appel d’offres / Echanges d’informations entre offreurs / Sous-traitance / Procédure de transaction devant la DGCCRF :
Le refus d’une procédure de transaction devant la DGCCRF peut conduire à une sanction considérablement alourdie devant l’Autorité de la concurrence, par imputation de la pratique de la filiale mise en cause à ses sociétés mères :
- L’Autorité de la concurrence a sanctionné une filiale du groupe Vinci, et ses sociétés mères, pour entente anticoncurrentielle par objet dans le cadre de la passation d’un marché public pour la gestion technique de bâtiments ;
- L’Autorité a considéré que la filiale avait participé à des échanges d’informations avec une autre entreprise candidate à l’appel d’offre préalablement aux dépôts des offres individuelles. Ces échanges portaient sur le prix des équipements et matériels les plus importants ainsi que le contenu de l’offre technique. Les informations échangées iraient au-delà de celles nécessaires à la négociation d’une éventuelle sous-traitance entre les candidates. Le dépôt de deux offres individuelles séparées, en apparence indépendantes, aurait ainsi conduit à tromper le maître d’ouvrage sur l’intensité de la concurrence qui s’est exercée entre les candidates ;
- La décision de l’Autorité faisait suite à une enquête de la DGCCRF et à un refus de transaction de la part de la filiale de Vinci. En cas de refus de transiger avec la DGCCRF, l’Autorité est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par la DGCCRF dans la transaction envisagée, ni par son choix d’imputer ou non la pratique en cause aux sociétés mères de l’entreprise concernée ;
- Dans sa décision, l’Autorité a imputé aux sociétés mères (Vinci Energies France, Vinci Energies et Vinci) la pratique de la filiale, seule auteure des faits, conduisant à une sanction près de trois fois supérieure au montant maximal d’une procédure de transaction devant la DGCCRF ;
- Dès lors, les entreprises seraient contraintes d’accepter la transaction proposée par la DGCCRF si elles ne veulent pas prendre le risque de voir la sanction considérablement alourdie devant l’Autorité ;
- La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel validant la décision de l’Autorité de la concurrence du 4 mars 2021 (21-D-05).
Accord entre concurrents de partage de capacités / Décision de non-lieu de l’Autorité de la concurrence :
- Des transporteurs maritimes concurrents ont conclu un accord mettant en place un partage de capacités sur l’ensemble de leurs flottes respectives actives sur la liaison entre Calais et Douvres, la fourniture d’un service commun à la clientèle des transporteurs de fret et la mise en place d’un mécanisme de rééquilibrage des capacités de chaque partie à la coopération ;
- L’Autorité a considéré qu’il n’était pas établi que l’accord revêtait un objet anticoncurrentiel, eu égard à sa teneur, ses objectifs et son contexte économique et juridique :
– Objectif de préserver l’attractivité de l’offre de traversées proposée aux clients, de réduire la congestion portuaire et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en optimisant l’utilisation des navires ;
– Le contrat permet un simple échange de capacité entre les transporteurs, chaque partie pouvant à tout moment commercialiser dans le navire de l’autre une quantité de capacité exactement proportionnelle à celle qu’elle déploie pour l’accord, sans que cette dernière soit figée dans le temps ;
– Mise en œuvre flexible du ratio de capacité qui permet une optimisation des capacités et de corriger les écarts éventuels ;
– Maintien des incitations respectives à maximiser unilatéralement les ventes de capacités, pour éviter les surcapacités ;
– Absence d’altération des incitations des transporteurs à optimiser leurs coûts opérationnels, à améliorer les services fournis et à proposer des prix compétitifs ;
– Absence d’harmonisation des autres modalités pratiques de transports (calendrier, horaires, prix, etc.) ;
– L’accord ne limite pas l’aptitude des autres concurrents à concurrencer les deux transporteurs sur ces paramètres.
Groupement de concurrents : Avis favorable, sous certaines réserves, de l’Autorité de la concurrence sur les modalités de fonctionnement d’un GIE de co-réassurance des risques climatiques en agriculture. L’Autorité précise la grille d’analyse pour qu’un groupement de concurrents ne conduise pas à des effets anticoncurrentiels :
- Modalités d’adhésion au groupement : les règles d’accès et de fonctionnement ne doivent pas favoriser ou exclure certains opérateurs ;
- Echanges d’informations au sein du groupement : les échanges entre concurrents ne doivent porter que sur des informations strictement nécessaires au fonctionnement du groupement et non sur des informations commercialement sensibles ;
- Utilisation des données des membres : recours à un tiers de confiance pour collecter, traiter et restituer les données sensibles afin de limiter tout risque du point de vue du droit de la concurrence ; mise en œuvre de règles concrètes d’agrégation et d’anonymisation pour éviter tout risque de ré-identification des données individuelles des adhérents lors des restitutions des travaux ;
- Gouvernance : l’Autorité demande au GIE de supprimer les conditions de pouvoir de marché minimum pour pouvoir candidater au conseil d’administration et les modalités d’évolution des droits de vote ne doivent pas favoriser les membres fondateurs au détriment des nouveaux adhérents ;
- Evaluation : prévoir un bilan du groupement fondé sur des indicateurs précis à l’issue d’une période de quatre ans et un bilan intermédiaire à l’issue d’une période de deux ans. Si un bilan établit une absence de gains d’efficience ou que les restrictions de concurrence n’apparaissent plus nécessaires, cela devra entraîner sa dissolution.
Abus de position dominante / Pratiques d’auto-préférence : la Commission sanctionne Google à hauteur de 2,95 milliards d’euros :
- Google aurait privilégié ses propres services de technologie d’affichage publicitaire en ligne ;
- La Commission lui ordonne de mettre un terme à cette pratique d’auto-préférence et exige également que Google propose sous 2 mois des remèdes structurels pour éliminer les conflits d’intérêts existant tout au long de la chaîne de fourniture « Adtech » ;
- A défaut, la Commission procédera à l’imposition d’une mesure corrective appropriée. La Commission a déjà indiqué qu’elle considérait, à titre préliminaire, que seule la cession par Google d’une partie de ses services permettrait de remédier à la situation de conflits d’intérêts. La proposition de Google sera toutefois entendue et évaluée au préalable.
Demande de renseignements / Amende pour incomplétude : la Commission européenne rappelle que fournir des informations inexactes, incomplètes ou dénaturées – même par négligence – dans le cadre d’une enquête peut être sanctionné :
- Amende de 172 000 euros pour Eurofield SAS et Unanime Sport SAS pour avoir fourni une réponse incomplète à une demande de renseignements dans une enquête antitrust ;
- Deux demandes de renseignements avaient été envoyées par la Commission (d’abord par lettre simple, puis par décision au titre de l’article 18(3) du règlement n°1/2003) ;
- L’incomplétude de la réponse a été constatée par la Commission en comparant celle-ci aux documents saisis lors de dawn raids menés chez des concurrents ;
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L’amende représente 0,3 % du chiffre d’affaires total combiné des parties, réduite de 30 % en raison de leur coopération (elle peut théoriquement aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires total des entreprises concernées.
Accords de transfert de technologies entre concurrents actuels ou potentiels : la Commission publie le projet de règlement d’exemption par catégorie et de lignes directrices :
- Clarification des seuils de parts de marché (20 % et 30 %) pour les marchés de produits et de technologies pour bénéficier de la sphère de sécurité informelle lorsque les parties à l’accord sont concurrents actuels ou potentiels ;
- Précision sur les droits qui peuvent faire l’objet d’accords de regroupement de technologies aux fins de proposer une licence unique et sur le caractère « essentiel » des brevets concernés ;
- Délimitation d’une sphère de sécurité informelle pour les groupes de négociation de licences de droits ;
- Elargissement de l’exemption aux accords de concession de données à des fins de production lorsque les données concédées font partie d’une base de données protégée par le droit d’auteur ou le droit sui generis défini dans la directive sur les bases de données.
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