1. Pratiques anticoncurrentielles

CJUE, arrêt Google du 25 février 2025 portant sur les enjeux d’interopérabilité des plateformes numériques, mais les principes établis peuvent être directement appliqués à d’autres secteurs :

  • un refus d’accès peut être constitutif d’un abus de position dominante, même si le service de l’entreprise dominante n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale d’un service tiers concerné, sur un marché en aval ;
  • l’inexistence de l’accès demandé ou les difficultés liées au développement de celui-ci ne sauraient constituer en elles-mêmes des justifications objectives à un refus d’accès ;
  • l’entreprise en position dominante est tenue de développer les conditions d’accès, dans un délai raisonnable et moyennant, le cas échéant, une contrepartie financière appropriée, prenant en considération les besoins des services tiers, le coût réel de celui-ci et le droit de l’entreprise en position dominante d’en retirer un bénéfice approprié ;
    SAUF s’il peut être objectivement justifié (i) qu’un tel accès compromettrait l’intégrité du service de l’entreprise en position dominante ou la sécurité de son utilisation, ou (ii) qu’il serait impossible pour d’autres raisons techniques d’assurer cet accès.

Commission européenne : consultation publique jusqu’au 25 avril 2025 en vue d’une possible révision du règlement d’exemption des accords de transfert de technologie (e.g, brevets, savoir-faire, droits d’auteur sur logiciels et autres droits de PI), notamment sur :

  • un élargissement du bénéfice de l’exemption aux accords portant sur les données (actuellement exclues) ;
  • une modification ou aménagement du seuil de part de marché pour bénéficier de l’exemption ;
  • l’intégration des groupes de négociation de licence.

    Commission européenne : dans le contexte de la révision envisagée du règlement (CE) 1/2003 sur la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE, publication du Rapport sur l’efficacité des décisions d’engagements (article 9 du règlement 1/2003) ou d’injonctions (article 7) en matière d’entente (hors cartel) et d’abus de position dominante au cours des 20 dernières années (le résumé est disponible ici) :

    • Constat : la quasi-totalité des engagements et injonctions sont de nature comportementale alors que les remèdes purement comportementaux sont moins pleinement mis en œuvre et efficaces que les remèdes structurels ;
    • Impacts requis dans la révision du règlement à venir :
    • dépriorisation des remèdes comportementaux par rapport aux remèdes structurels en matière d’injonction ;
    • rationalisation des procédures devant la Commission pour obtenir des décisions dans un calendrier permettant de remédier efficacement aux effets anticoncurrentiels sur le marché (notamment l’obtention de mesures conservatoires) ;
    • mise en œuvre systématique de tests des remèdes envisagés auprès du marché, avant leur adoption dans une décision de la Commission.

      Cour de cassation (deux arrêts du 4 février 2025) : la remise de documents, sur demande de l’Autorité de la concurrence, postérieurement aux opérations de visite et saisies régulièrement autorisées ne relève pas des opérations visées par l’article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.

      Autorité française de la concurrence : deuxième décision d’orientation informelle (sur le fondement du communiqué du 27 mai 2024) sur la compatibilité d’un projet de développement durable aux règles de concurrence (ici, un système de prise en charge collective des surcoûts et risques associés à la transition agroécologique des exploitations agricoles). Les principes permettant d’assurer une conformité aux règles de concurrence sont les suivants :

      • les conditions d’éligibilité des participants au projet doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires, sauf à pouvoir être justifiées ;
      • le projet a un caractère volontaire et non-exclusif ;
      • une méthode arrêtée collectivement pour déterminer le besoin de financement d’une exploitation reposant sur des principes scientifiques solides permettant d’identifier les surcoûts et les risques spécifiques ;
      • la gestion des données sensibles (g., nom des agriculteurs engagés, surfaces et cultures concernées, calcul de l’indice de régénération, etc.) doit être confiée à un tiers.

       

      Autorité belge de la concurrence : lancement d’une première « enquête générale » jusqu’en 2026, sur les mécanismes sectoriels (g., gaz, construction, etc.) de révision et d’indexation des prix comme possibles sources d’inflation.

      2. Aides de l’état

      Commission : annonce le 26 février 2025 du pacte pour une industrie propre destiné à accélérer la décarbonation, à promouvoir l’économie circulaire et à soutenir la réindustrialisation :

      • focus notamment sur les industries à forte intensité énergétique, qui nécessitent une aide d’urgence pour passer à la décarbonation et à l’électrification, et pour accéder à une énergie plus abordable ;
      • adoption d’ici juin 2025 d’un nouvel encadrement des aides d’État et d’une simplification des règles en matière d’aides d’État à l’horizon 2027 ;
      • orientations informelles aux entreprises sur la compatibilité des projets de coopération contribuant à la réalisation des priorités de l’UE avec les règles en matière d’ententes et d’abus de position dominante ;
      • lignes directrices relatives à l’appréciation des concentrations révisées afin de garantir une meilleure prise en compte, dans l’analyse de la concurrence, du caractère abordable des produits durables et de l’innovation propre, ainsi que la création de gains d’efficacité en matière de durabilité ;

      3. Autres

      Commission : lancement de la consultation des acteurs européens de l’industrie de l’acier en vue d’établir un plan d’action pour assurer la compétitivité et la durabilité de cette industrie. Le plan de la Commission sera présenté le 19 mars.