Pratiques anticoncurrentielles

Indices suffisamment sérieux / décision d’inspection : le Tribunal de l’Union confirme que la seule plainte informelle d’un concurrent peut constituer un indice suffisamment sérieux de nature à justifier une décision de la Commission ordonnant une inspection dans les locaux d’une entreprise  (T-306/23 Red Bull) :

  • La Commission avait été saisie d’une plainte informelle d’un des principaux concurrents de Red Bull, dénonçant (i) une pratique d’éviction via des incitations financières octroyées en contrepartie d’un déréférencement par les grossistes et distributeurs des boissons concurrentes, (ii) une pratique de dénigrement visant les boissons énergisantes de la contenance de celle du concurrent de Red Bull et (iii) un accord anticoncurrentiel au sein de l’association de producteurs de boissons énergisantes, Energy Drinks Europe (EDE), visant à limiter les ventes de boissons énergisantes de la contenance de celle du concurrent ;
  • Les indices à disposition de la Commission étaient suffisamment sérieux pour lui permettre de soupçonner Red Bull d’avoir commis les trois pratiques, de sorte que la décision d’inspection ne présentait pas un caractère arbitraire :

–  La plainte informelle contenait (i) une définition du marché géographique et des produits concernés, (ii) des informations sur la position de Red Bull sur ce marché ainsi que des indications sur l’état de la concurrence, (iii) une description détaillée des trois comportements reprochés ;

–  La Commission a procédé à diverses démarches pour vérifier la plausibilité des éléments de la plainte, notamment en adressant au plaignant plusieurs demandes de renseignements supplémentaires.

Entente sur les prix de revente / Distribution duale : nouvelle sanction de 157 millions d’euros de la Commission pour des pratiques d’entente sur les prix de revente entre des fournisseurs et leurs distributeurs dans le secteur du luxe (communiqué de presse):

  • Gucci (Kering), Loewe (LVMH) et Chloé (Richemont) auraient interféré dans les stratégies commerciales de leurs détaillants en leur imposant de ne pas s’écarter (i) des prix de vente au détail recommandés (la pratique de prix recommandés est valide si, en pratique, il ne s’agit pas de prix imposés), (ii) de taux de remise maximaux, et (iii) des périodes de soldes spécifiques, jusqu’à leur interdire temporairement d’offrir des remises ;
  • Les trois fabricants auraient imposé à leurs détaillants de s’aligner sur les prix et conditions de vente qu’ils pratiquent dans leurs propres canaux de vente directe.

Accords de durabilité / décarbonation / nouvelles orientations informelles : l’Autorité de la concurrence a indiqué que le projet « Low Emission Sustainable Sourcing » visant à la création d’une plateforme de collecte et partage de données relatives à l’empreinte carbone des fournisseurs dans le secteur de la grande distribution était compatible avec le droit de la concurrence (25-DD-02) :

  • Le projet prévoit le déploiement d’une plateforme de centralisation des données relatives aux émissions des fournisseurs ;
  • Les données concernées sont les émissions de CO2 pour chaque enseigne, la règle d’allocation entre enseignes retenue (quote-part monétaire, quote-part physique etc.), les engagements des fournisseurs de réduction des émissions de CO2 (y compris les trajectoires et les objectifs), les résultats associés à ces engagements ou encore les données de CO2 au niveau des produits ou des familles de produits, ainsi que la méthodologie retenue par le fournisseur ;
  • La plateforme est gérée par un tiers pour garantir la confidentialité des données ; celui-ci procède également à un contrôle de la qualité des éléments transmis et de la méthodologie, pour s’assurer de la crédibilité des données ;
  • L’accès aux données est cloisonné : les distributeurs n’ont accès qu’aux données de leurs fournisseurs pour ce qui les concernent individuellement ;
  • L’Autorité souligne toutefois que l’encouragement des fournisseurs à publier publiquement leurs engagements de décarbonation en parallèle de la plateforme ne doit pas conduire à une désincitation des fournisseurs à se faire concurrence sur cet aspect, par exemple en proposant des engagements plus ambitieux, et ce d’autant que certaines informations pourraient porter sur des intentions futures.

Accords de durabilité / Lignes directrices de l’Autorité belge de la concurrence (ABC): à la suite des autorités de concurrence néerlandaise et française, l’ABC a rendu public son projet de lignes directrices concernant les accords de durabilité.

    Appel au boycott / entente anticoncurrentielle : la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France (CDF) (arrêt n° 23-21.370) contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence (20-D-17) :

    • L’Autorité de la concurrence avait sanctionné, à hauteur de 680 000 euros, le syndicat CDF pour entente anticoncurrentielle, par décision d’association, visant à entraver le développement et l’activité des réseaux de soins dentaires ;
    • L’appel au boycott se serait traduit par des actions visant à inciter (i) les chirurgiens-dentistes, à résilier leur adhésion aux réseaux ou ne pas signer d’accord de partenariat, (ii) les patients, à ne pas s’adresser à ces réseaux, (iii) un fournisseur, à refuser de collaborer avec ces réseaux de soins et faire échec à la création d’un nouveau réseau.

    Inspections de concurrence / insaisissabilité des correspondances avocats-clients : précisions de la Cour de cassation sur la distinction entre les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, mais dénués de lien avec les droits de la défense — saisissables — et ceux — insaisissables — qui relèvent de l’exercice des droits de la défense (arrêt n° 24-85.225) :

    • Seuls sont insaisissables les documents qui relèvent de l’exercice des droits de la défense, c’est-à-dire lorsque « lorsque la personne qui prend conseil s’attend à être prochainement poursuivie ou, sachant avoir commis une infraction pénale, prépare sa défense » ;
    • En revanche, les simples consultations juridiques répondant à la volonté du client de sécuriser une situation avec le concours d’un avocat ne bénéficie pas d’un secret absolu. Notamment, lorsque la consultation d’avocat saisie a « pour objet d’identifier les risques que peuvent présenter des contrats en cours et de proposer la structure contractuelle la plus adéquate, de sorte que, si des risques de contentieux commerciaux, financiers, civils et pénaux y sont évoqués, c’est uniquement pour les écarter par les préconisations formulées, et que divers litiges n’ont été rappelés que pour mémoire, au soutien du bien-fondé de ces préconisations, sans aucun rapport avec l’articulation d’une défense » ;
    • Les conventions d’honoraires, mentionnant une prestation de sécurisation juridique des relations contractuelles, le calendrier, les stipulations contractuelles et les données de facturation, ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.