1. Contrôle des concentrations

Commission : Revue des lignes directrices de la Commission européenne sur le contrôle des concentrations : consultation publique ouverte jusqu’au 3 septembre 2025 :
- Une consultation générale ;
- Une consultation approfondie sur sept sujets : (A) Competitiveness and resilience, (B) Assessing market power using structural features and other market indicators, (C) Innovation and other dynamic elements in merger control, (D) Sustainability & clean technologies, (E) Digitalisation, (F) Efficiencies, (G) Public policy, security and labour market considerations.
Parlement européen : adoption du rapport annuel sur la politique de concurrence :
- nouvelle approche souhaitée dans la lutte contre les abus de position dominante, en imposant aux entreprises qui abusent de leur position dominante des mesures correctives structurelles, de préférence aux mesures correctives comportementales (§ 15) ;
- nécessité d’élaborer une véritable politique industrielle européenne afin de stimuler la compétitivité (§ 5) ;
- préoccupations concernant la crise des prix des denrées alimentaires notamment au regard des niveaux élevés de concentration dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire. Invitation à une analyse approfondie de l’ampleur et des effets des alliances d’achat (§ 37).
2. Pratiques anticoncurrentielles

Abus de position dominante : test des engagements de Microsoft pour répondre aux préocuppations de la Commission en matière de vente liée du logiciel Teams avec ses principales applications de productivité SaaS :
- proposer aux clients achetant dans l’EEE des versions des suites Office 365 et Microsoft 365 sans Teams, à un prix inférieur à celles comprenant Teams ;
- offrir régulièrement aux clients la possibilité de passer à des suites sans Teams ;
- autoriser les concurrents de Teams et certains tiers i) à accéder et garantir une interopérabilité effective avec les produits et services Microsoft pour des fonctionnalités spécifiques, ii) à intégrer les applications Word, Excel et PowerPoint dans leurs propres produits et iii) à intégrer leurs produits de façon bien visible dans les principales applications de productivité de Microsoft ;
- permettre aux clients de l’EEE d’extraire leurs données de messagerie Teams pour pouvoir les utiliser dans des solutions concurrentes.

Entente verticale : décision préjudicielle C-581/23 (Beevers Kaas) dans le cadre d’un litige concernant le respect de l’interdiction des ventes actives dans un territoire alloué exclusivement à un acheteur. Pour relever de l’exception de l’article 4, sous b), i), de l’ancien règlement n° 330/2010 et bénéficier de l’exemption par catégorie, l’interdiction des ventes actives réalisées sur le territoire alloué à un revendeur :
- doit résulter d’un accord entre le fournisseur et l’ensemble de ses acheteurs ;
- la seule constatation que tous les autres acheteurs, à l’exception de l’acheteur mis en cause, ne se livrent pas à des ventes actives sur le territoire exclusif n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un « accord », au sens de l’article 101 TFUE, en ce qu’elle ne permet d’établir ni l’invitation du fournisseur ni l’acquiescement des autres acheteurs.
3. Aides d’Etat

Les ONG de protection de l’environnement pourront demander à la Commission le réexamen de certaines décisions en matière d’aides d’État afin de déterminer si elles sont contraires au droit de l’environnement de l’Union (communiqué) :
- QUI ? toute ONG indépendante et à but non lucratif, qui exerce une activité en lien avec la demande et jouit d’une expérience avérée dans le domaine de l’environnement ;
- QUOI ? présetation d’une demande de réexamen des décisions finales de la Commission en matière d’aides d’État constatant qu’une mesure est compatible avec le marché intérieur (avec ou sans condition) sur le fondement de l’article 107§3 du TFUE (hors deuxième partie du point b.) ;
- COMMENT ? démontrer que l’activité bénéficiant de l’aide ou tout aspect de la mesure d’aide d’État approuvée par la décision de la Commission, « indissolublement lié » à l’objectif de l’aide, enfreint une ou des dispositions spécifiques du droit de l’Union en matière d’environnement (des orientations relatives à la notion de « lien indissoluble » sont annoncées pour fin 2025) ;
- QUAND ? la demande de réexamen devra être soumise à la Commission huit semaines à compter de la publication de la décision contestée ;
Le règlement d’application impose désormais aux États membres de confirmer dans le formulaire de notification de l’aide d’État que ni l’activité bénéficiant de l’aide ni la mesure d’aide n’enfreignent le droit de l’Union en matière d’environnement.