1. Contrôle des concentrations

L’Autorité belge de la concurrence (BCA) envisage, dans sa note de priorités pour 2025, l’introduction :

  • d’un pouvoir d’évocation (call-in) pour les opérations de concentration sous les seuils de notification belge et européen, dans l’objectif de pouvoir examiner les acquisitions prédatrices (killer acquisitions) ;
  • d’un « New Competition Tool »: la possibilité d’imposer des remèdes à des distorsions de concurrence identifiées à la suite d’enquêtes sectorielles (g., enquête en cours sur les mécanismes d’indexation de prix) ; en France, nous avons déjà un principe similaire d’injonction structurelle (e.g., cession d’actifs, résiliations de contrats) dans le secteur du commerce de gros ou de détail dans les DROM COM.

L’Autorité française de la concurrence annonce la poursuite de ses travaux pour la mise en œuvre d’un pouvoir de call-in à la suite de sa consultation publique. Ce pouvoir de call in serait soumis aux critères suivants et sera accompagné de lignes directrices (calendrier non précisé) :

  • un seuil en chiffre d’affaires qui puisse être aisément apprécié par les entreprises concernées ;
  • un critère de rattachement au territoire français qui permette d’éviter que des opérations de concentration qui n’auraient pas de conséquences sur le territoire national tombent dans le champ du dispositif ;
  • un critère permettant de qualifier un risque pour la concurrence sur le territoire français ;
  • des délais de mise en œuvre du pouvoir d’évocation qui soient clairement définis et suffisamment courts pour assurer la prévisibilité nécessaire aux entreprises.

2. Pratiques anticoncurrentielles

Enquêtes de concurrence au domicile de salariés : deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n°24-84.068 et n°24-84.052) apportent des éclaircissements sur le régime applicable :

  • l’administration est fondée à visiter le domicile d’un salarié lorsque (i) celui-ci exerce à son domicile ses fonctions professionnelles et (ii) que des documents sont susceptibles de s’y trouver ;
  • l’existence d’indices d’une participation personnelle aux pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée de la part du salarié dont le domicile est visité n’est pas nécessaire – ses seules fonctions (g., direction commerciale) peuvent justifier les visites et saisies ;
  • des difficultés rendant impossible le déroulement des opérations de visite et saisies, comme l’état de santé du salarié, pourraient être un motif de saisine du juge des libertés et de la détention pour obtenir de sursoir aux opérations

    Engagements de Google pour mettre fin à l’enquête menée par l’Autorité de la concurrence allemande sur les pratiques :

    • de vente liée entre les différents services offerts par Google Automotive Services (g., assistance vocale, cartographie, accès au Play Store) qui ne peuvent être acquis séparément et/ou combinés avec des services tiers ;
    • de limitation de l’interopérabilité entre ses services de cartographie, notamment l’identification de « points d’intérêt » (g., restaurants, lieux culturels) et les plateformes concurrentes (e.g., TOM TOM).

    Google s’est notamment engagé à :

    • proposer les services inclus dans Google Automotive Services de manière séparée ;
    • supprimer les clauses contractuelles restrictives qui incitent les clients à utiliser ces services plutôt que ceux des tiers, notamment les dispositions concernant les paramètres par défaut ou la participation aux revenus publicitaires ;
    • à créer les conditions nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ces services avec des services tiers.

    3. Actions indemnitaires

    Cour d’appel de Paris : en cas de cession d’actif, c’est la société apporteuse qui doit répondre du dommage causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement et non la société acquéreur, laquelle doit être mise hors de cause :

    • la personne morale apporteuse, qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise condamnée cédée, est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ;
    • sa mise en cause est indifférente aux stipulations de la documentation juridique organisant la cession, notamment une clause prévoyant que « l’ensemble des droits et obligations liés à la procédure engagée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de la société apporteuse […] contre laquelle la société apporteuse a interjeté appel, est expressément exclue de l’apport» ;
    • ces stipulations contractuelles n’ont vocation qu’à régir les rapports entre la société apporteuse et l’acquéreur au stade de la détermination de la charge finale de la dette entre les parties, et non l’obligation à la dette de la seconde.