1. Pratiques anticoncurrentielles

Entente: les agissements anticoncurrentiels d’un employé sont attribuables à l’entreprise dont il fait partie, celle-ci étant, par principe, tenue pour responsable, même (TUE, T-441/21, 26 mars 2025) :

  • si les comportements de l’employé ont eu lieu pendant une période ou sur un marché où celui-ci n’était pas autorisé à négocier ;
  • si les comportements ne sont pas ceux d’un dirigeant, mais d’un employé malhonnête et/ou en période d’essai ;
  • en l’absence de négligence de l’employeur (g., clause dans le contrat de travail sur la conformité, organisation de formations obligatoires, contrôle annuels) ;
  • si l’employeur ne peut aisément accéder aux forums de discussions utilisés par l’employé, au regard du droit à la protection des données et du droit du travail ;
  • si le comportement de l’employé félon n’est pas couronné de succès ;

    2. Contrôle des concentrations

    Relèvement des seuils de contrôle de l’Autorité de la concurrence (projet de loi de simplification de la vie économique) :

    • le chiffre d’affaires total mondial HT de l’ensemble des entreprises parties à la concentration est supérieur à 250 millions d’euros (au lieu de 150 millions € ) ;
    • le chiffre d’affaires total HT réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées est supérieur à 80 millions d’euros (au lieu de 50 millions € ) ;
    • les seuils sont également relevés dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine (a contrario, un relèvement des seuils dans le commerce de détail en Outre-mer est en cours d’examen à l’Assemblée) ;
    • l’Autorité mène en parallèle une consultation publique sur la mise en place éventuelle d’un pouvoir de contrôle sous les seuils.

     

    3. Aides de l’état

    Consultation publique jusqu’au 25 avril 2025 sur le projet de nouvel encadrement pour les aides d’État pour la transition industrielle (CISAF) :

    • objectif de simplifier les règles relatives aux aides d’États (i) en donnant les conditions de compatibilité de certaines aides à l’investissement dans les technologies propres ou les composants clés (ii) en encourageant la mise en place de certains schémas d’aides, avec et sans appels d’offres, pour la décarbonation industrielle, (iii) avec la possibilité d’augmenter le niveau des aides pour égaler les aides offertes dans des pays tiers, (iv) en adoptant des mesures visant à réduire les risques associés aux investissements privés ;
    • ce texte remplacera le Cadre temporaire de crise et de transition (TCTF) qui expire en décembre 2025.

      Aides d’Etat : une aide au démantèlement d’unités de production sur un marché caractérisé par une surproduction (e., secteur des fonderies de fonte et d’acier) peut constituer un avantage économique, et donc une aide d’État, sous réserve qu’il y ait une situation de concurrence effective sur ce marché (CJUE, C-746/23 et C-747/23, 13 mars 2025).

      4. Droit commercial

      Rupture brutale des relations commerciales :

      • absence de caractérisation de rupture brutale, en cas (i) de durée particulièrement longue du préavis (35 mois, soit plus de deux ans au-delà des 10 mois d’usage dans la distribution) et (ii) de poursuite de la relation commerciale sans modifications substantielles la première année de préavis (baisse du volume d’affaires de 15 %) ( com, 10 mars 2025, n°23-23.507) ;
      • relation commerciale établie en cas de reconduction systématique de conventions à durée déterminée, avec faculté de résiliation anticipée, à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant 28 ans ;
      • la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et n’est pas prise en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis ; ( com, 19 mars 2025, n°23-22.182).