Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 25 février 2025, concernant les conditions d’accès des applications tierces à la plateforme Android Auto (renvoi préjudiciel).

Pratiques en cause : parallèlement aux pratiques d’auto-préférence mises en œuvre par Google au détriment de concurrents (sanction confirmée par la CJUE dans la décision Google Shopping du 10 septembre 2024), d’autres pratiques étaient ici examinées par la CJUE :

  • refus d’accès à Android Auto opposé à un développeur d’applications tiers ; et
  • application de conditions d’accès déraisonnables.

Contexte : en 2021, l’Autorité de la concurrence italienne avait sanctionné à hauteur de 102 millions d’euros des pratiques de Google, qui auraient consisté à entraver et à retarder la disponibilité d’une application facilitant la recharge de véhicules électriques sur Android Auto, sur le fondement des abus de position dominante.

L’Autorité avait également enjoint à Google (i) de publier un modèle d’interopérabilité pour le développement d’applications pour la recharge de véhicules automobiles électriques et (ii) de développer les éventuelles fonctionnalités indiquées comme étant essentielles par l’application, qui manqueraient dans cette version. Google a contesté cette décision devant le Conseil d’État italien, qui a saisi la CJUE de questions préjudicielles.

Contenu de l’arrêt du 25 février : La CJUE estime que :

  • un refus d’accès est constitutif d’un abus de position dominante, même si la plateforme Android Auto n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale de l’application concernée sur un marché aval ;
  • l’inexistence du modèle d’interopérabilité pour la catégorie des applications concernées ou les difficultés liées à son développement auxquelles peut être confrontée Android Auto ne sauraient constituer en elles-mêmes une justification objective d’un refus d’accès ;
  • l’entreprise en position dominante est tenue de développer un tel modèle, dans un délai raisonnable et moyennant, le cas échéant, une contrepartie financière appropriée, prenant en considération les besoins du développeur tiers ayant demandé ce développement, le coût réel de celui-ci et le droit de l’entreprise en position dominante d’en retirer un bénéfice approprié ;

SAUF s’il peut être objectivement justifié (i) qu’un tel accès compromettrait, en lui-même et au vu des propriétés de l’application pour laquelle l’interopérabilité est demandée, l’intégrité de la plateforme concernée ou la sécurité de son utilisation, ou (ii) qu’il serait impossible pour d’autres raisons techniques d’assurer cette interopérabilité en développant ledit modèle.