1. Contrôle des opérations de concentration
Contexte : la CJUE rejette l’utilisation de l’Article 22 du règlement sur les concentrations pour renvoyer à la Commission européenne l’examen des concentrations qui ne franchissent pas les seuils de contrôle nationaux et européens (affaire lllumina/Grail, septembre 2024) :
- Malgré ce revers, volonté des autorités de concurrence de pouvoir examiner certaines opérations sous les seuils de contrôle ;
- Existence d’autres outils mobilisables pour challenger des opérations (g., de concurrents, de clients, etc.) qui échapperaient au contrôle des autorités de concurrence :

Sur le fondement de pratiques anticoncurrentielles: l’Autorité belge de la concurrence examine l’acquisition des activités de production de farine du deuxième acteur du marché par le premier, sur le fondement de l’interdiction des ententes (article 101 TFUE), en application de la jurisprudence Towercast (examen d’une opération sur le fondement de l’interdiction des abus de position dominante) ;

Via la mise en œuvre des pouvoirs d’évocation d’opérations sous les seuils de contrôle : utilisation du pouvoir de call-in par l’autorité italienne de concurrence pour renvoyer à la Commission le projet d’acquisition de la start-up israélienne Run:ai par NVIDIA (finalement autorisée le 20 décembre 2024) ;

Consultation publique de l’autorité française de la concurrence pour l’introduction d’un régime de contrôle des opérations de concentration sous les seuils (i) sur le fondement de critères quantitatifs et qualitatifs ou (ii) sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles (entente et abus de position dominante), voire (iii) un régime de notification obligatoire pour les entreprises disposant d’un certain pouvoir de marché, comme la détention d’une position dominante ou d’une position de contrôleur d’accès.
2. Pratiques anticoncurrentielles

Publication de la décision de sanction des fabricants et distributeurs d’électroménagers par l’autorité de la concurrence française.
3.Procédure – Secret des affaires

L’Autorité française de la concurrence rationalise sa procédure de traitement du secret des affaires (SA): (i) nouvelles modalités pour demander la protection des SA et (ii) désormais, une seule décision de traitement des SA (pour éviter les demandes multiples).